Décret de l'AOC Bandol de 1941

Modifié le 2 novembre 1989
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Art. 1er
Seuls ont droit à l'appellation "Vin de Bandol" ou "Bandol", les vins blancs, rouges ou rosés répondants à toutes les conditions ci-dessous énumérées et qui sont récoltés sur les territoires des communes suivantes dans le département du Var, à l'exception des parcelles situées sur des alluvions modernes et des terrains non destinés à la culture de la vigne d'après les usages locaux anciens :
Canton d'Ollioules : communes de Bandol, Sanary.
Canton du Beausset : communes de La Cadière d'azur, Le Castellet.
Des experts nommés par le comité directeur du comité national des appellations d'origine des vins et eaux de vie délimiteront l'aire de production dans chaque commune et en reporteront les limites sur le plan cadastral. Ils examineront s'il y a lieu d'ajouter à l'aire de production certains lieux-dits des communes d'Ollioules, d'évenos et de Saint-Cyr-sur-mer, dans le canton d'Ollioules et de la commune du Beausset dans le canton du même nom.
Ce plan de l'aire de production, établi par les soins des experts, sera, après approbation par le comité national, déposé dans les mairies des communes intéressées.

Art. 2 (Remplacé, D. 21 février 1989, complété, D. 2 novembre 1989)
Pour avoir le droit à l'appellation d'origine contrôlée "Bandol" ou "Vin de Bandol", les vins doivent être issus des cépages suivants, à l'exclusion de tout autres :
a) Vins rouges :
Cépages principaux : mourvèdre N, grenache N, et cinsault N avec obligatoirement au moins deux de ces trois cépages, le mourvèdre devant représenter au minimum 50% de l'encépagement.
Cépages secondaires : syrah N, carignan N, tibouren N, et calitor N (pecoui-touar).
Le pourcentage maximum de l'ensemble des cépages secondaires est limité à 20% de l'encépagement.
A partir de la récolte 1992, les cépages tibouren et calitor ne seront plus admis et les cépages syrah et carignan seront limités individuellement à 10% et ensemble à 15% au maximum de l'encépagement.
b) Vins rosés :
Cépages principaux : mourvèdre N, grenache N, et cinsault N, avec obligatoirement au moins deux de ces trois cépages.
Cépages secondaires : cépages rouges : syrah N, carignan N, tibouren N, et calitor N (pecoui-touar) ; cépages blancs : les cépages admis pour la production de Bandol blanc, désignés ci-après :
Le pourcentage maximum de l'ensemble des cépages secondaires est limité a 20% de l'encépagement.
A partir de la récolte 1992 les cépages tibouren et calitor ne seront plus admis et les cépages syrah et carignan seront limités individuellement à 10% de l'encépagement et ensemble à 15% au maximum de l'encépagement.
c) Vins blancs :
Cépages principaux : bourboulenc, clairette et ugni blanc, ensemble dans la proportion minimum de 60% de l'encépagement.
Cépages secondaires : sauvignon dans la proportion maximum de 40% de l'encépagement.
Dans cet article, par le terme "encépagement", il faut comprendre l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant le vin de l'appellation d'origine contrôlée "Bandol" pour la couleur considérée.

Art. 3 (modifié, D, 19 mars 1943)
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Vins de Bandol" ou "Bandol" devront provenir de moûts contenant avant tout enrichissement ou concentration et au minimum 187 grammes de sucre naturel par litre, et présentant après fermentation un degré alcoolique minimum de 11°.

Art. 4 (remplacé, D. 21 février 1989)
Ne peuvent prétendre à l'appellation contrôlée "Bandol" ou "Vin de Bandol" que les vins répondant aux conditions du décret n° 74.782 du 19 octobre 1974 modifié susvisé.
Le rendement de base, ou rendement annuel lorsque celui-ci diffère du rendement de base, constitue le plafond limite de classement prévu à l'article 3 du décret n° 74.782 du 19 octobre 1974 modifié susvisé.
Le bénéfice de l'appellation contrôlée "Bandol" ou "Vins de Bandol" ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'a partir de la troisieme année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. Toutefois, pour la production de vin rouge, cette date est reportée à la septième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août, dans les conditions suivantes :
- Les plantations réalisées au plus tard au printemps 1985 pourront produire des vins A.O.C. blancs, rosés ou rouges à partir de la récolte 1988;
- Les plantations réalisées au plus tard au printemps 1986 pourront produire des vins A.O.C. blancs ou rosés à partir de la récolte 1989 et des vins A.O.C. rouges à partir de la récolte 1993 et ainsi de suite pour les années suivantes.
L'année qui précède leur entrée en production de vins d'appellation d'origine, les jeunes vignes sont soumises à un rendement maximum de 40 hectolitres à l'hectare, déclaré en vin de table.

Art. 5 (complété, D. 21 février 1989)
Les vignes devront être taillées court à deux bourres et bourrillon. La culture devra être fidèle aux usages locaux.
La densité des plantations doit être au moins égale à 5000 pieds à l'hectare pour toute plantation effectuée à partir de la campagne 1988-1989.

Art. 6 (remplacé, D. 21 février 1989)
La vinification des vins à appellation d'origine contrôlée "Bandol" ou " Vins de Bandol" devra être faite conformément aux usages locaux. L'utilisation de la machine à vendanger ou de tout autre moyen ne permettant pas de transporter les grappes de raisin entières jusqu'au lieu de vinification est interdite. Toute opération de concentration ou d'enrichissement, même pratiquée dans la limite des prescriptions légales en vigueur, est interdite sous peine de perte de l'appellation d'origine.
Les vins blancs et rosés ne pourront être livrés à la consommation qu'à partir du 1er mars suivant la récolte. Les vins rouges devront subir un vieillissement minimum de 18 mois en fûts.
Les vins ne peuvent être mis en circulation avec cette appellation sans un certificat délivré par l'institut des appellations d'origine selon les dispositions du décret n° 71.871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.

Art. 7
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiqué l'appellation d'origine "Bandol" ou "Vins de Bandol" ne pourront être déclarés, offert au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans les déclarations de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention "Appellation Contrôlée" en caractères très apparents.

Art. 8
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée "Vin de Bandol" ou "Bandol", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixée par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2, L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1921, art. 13) sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

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Décret du 19 septembre 2003
modifiant le décret du 11 novembre 1941 relatif à
l'appellation d’origine contrôlée "Bandol"

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application;
Vu le code général des impôts;
Vu le code des douanes:
Vu le code rural;
Vu le code de la consommation,
Vu le décret du il novembre 1941 modifié concernant l’appellation d’origine contrôlée "Bandol ";
Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation an ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs
Vu le décret n° 2001-1163 du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins d'appellation d’origine contrôlée;
Vu le décret n° 2002-1325 du 5 novembre 2002 relatif aux conditions de production et au rendement des vignobles produi-sant des vins appellation d’origine contrôlée;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l’institut national des appellations d’origine des 26 et 27 février 2003.
Décrète:

Art. 1er -
A l’article 2 du décret du 11 novembre 1941 susvisé, le c est remplacé par les dispositions suivantes:
c) Vins blancs
Les vins proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins issus obligatoirement de deux au moins des cépages principaux et éventuellement des cépages secondaires.
Cépages principaux: bourboulenc, clairette, ugni blanc, ensemble dans la proportion de:
60 % minimum de l’encépagement à la date de parution du décret avec 20 % minimum de cépage clairette à partir de la récolte 2008;
80 % minimum de l’encépagement à partir de la récolte 2011 dont 50 % minimum de cépage clairette.
Cépages secondaires: marsanne, vermentino (également appelé rolle), sauvignon et semillon.
Les cépages secondaires sont limités individuellement à 10 % maximum de l’encépagement.
Le sauvignon est limité individuellement à:
30 % maximum de l’encépagement à partir de la récolte 2008
10 % maximum de l’encépagement à patir de la récolte 2011

Art.2 –
L'article 3 du décret du 11 novembre 1941 susvisé est complété par la disposition suivante :
"La teneur en sucres fermentescibles des vins blancs doit être inférieure à 4 g/l ".

Art. 3 –
Le Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le Ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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