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Décret de l'AOC Bandol de 1941
Modifié le
2 novembre 1989
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Art. 1er
Seuls ont droit à l'appellation "Vin
de Bandol" ou "Bandol", les vins blancs, rouges
ou rosés
répondants à toutes les conditions ci-dessous énumérées
et qui sont récoltés sur les territoires des communes
suivantes dans le département du Var, à l'exception
des parcelles situées sur des alluvions modernes et des
terrains non destinés à la culture de la vigne d'après
les usages locaux anciens :
Canton d'Ollioules : communes de Bandol, Sanary.
Canton du Beausset : communes de La Cadière d'azur, Le Castellet.
Des experts nommés par le comité directeur du comité national
des appellations d'origine des vins et eaux de vie délimiteront
l'aire de production dans chaque commune et en reporteront les limites
sur le plan cadastral. Ils examineront s'il y a lieu d'ajouter à l'aire
de production certains lieux-dits des communes d'Ollioules, d'évenos
et de Saint-Cyr-sur-mer, dans le canton d'Ollioules et de la commune
du Beausset dans le canton du même nom.
Ce plan de l'aire de production, établi par les soins des
experts, sera, après approbation par le comité national,
déposé dans
les mairies des communes intéressées. Art. 2 (Remplacé,
D. 21 février 1989, complété,
D. 2 novembre 1989)
Pour avoir le droit à l'appellation
d'origine contrôlée "Bandol" ou "Vin
de Bandol", les vins doivent être issus des cépages
suivants, à l'exclusion de tout autres :
a) Vins rouges :
Cépages principaux : mourvèdre N, grenache N, et cinsault
N avec obligatoirement au moins deux de ces trois cépages, le
mourvèdre devant représenter au minimum 50% de l'encépagement.
Cépages secondaires : syrah N, carignan N, tibouren N, et
calitor N (pecoui-touar).
Le pourcentage maximum de l'ensemble des cépages secondaires
est limité à 20% de l'encépagement.
A partir de la récolte 1992, les cépages tibouren et
calitor ne seront plus admis et les cépages syrah et carignan
seront limités individuellement à 10% et ensemble à 15%
au maximum de l'encépagement.
b) Vins rosés :
Cépages principaux : mourvèdre N, grenache N, et cinsault
N, avec obligatoirement au moins deux de ces trois cépages.
Cépages secondaires : cépages rouges : syrah N, carignan
N, tibouren N, et calitor N (pecoui-touar) ; cépages blancs
: les cépages admis pour la production de Bandol blanc, désignés
ci-après :
Le pourcentage maximum de l'ensemble des cépages secondaires
est limité a 20% de l'encépagement.
A partir de la récolte 1992 les cépages tibouren et calitor
ne seront plus admis et les cépages syrah et carignan seront
limités individuellement à 10% de l'encépagement
et ensemble à 15% au maximum de l'encépagement.
c) Vins blancs :
Cépages principaux : bourboulenc, clairette et ugni blanc, ensemble
dans la proportion minimum de 60% de l'encépagement.
Cépages secondaires : sauvignon dans la proportion maximum de
40% de l'encépagement.
Dans cet article, par le terme "encépagement",
il faut comprendre l'encépagement de l'ensemble des parcelles
produisant le vin de l'appellation d'origine contrôlée "Bandol" pour
la couleur considérée.
Art. 3 (modifié,
D, 19 mars 1943)
Les vins
ayant droit à l'appellation contrôlée "Vins
de Bandol" ou "Bandol" devront provenir de moûts
contenant avant tout enrichissement ou concentration et au minimum
187 grammes de sucre naturel par litre, et présentant après
fermentation un degré alcoolique minimum de 11°.
Art.
4 (remplacé, D. 21 février 1989)
Ne
peuvent prétendre à l'appellation contrôlée "Bandol" ou "Vin
de Bandol" que les vins répondant aux conditions du
décret
n° 74.782 du 19 octobre 1974 modifié susvisé.
Le rendement de base, ou rendement annuel lorsque celui-ci diffère
du rendement de base, constitue le plafond limite de classement prévu à l'article
3 du décret n° 74.782 du 19 octobre 1974 modifié susvisé.
Le bénéfice de l'appellation contrôlée "Bandol" ou "Vins
de Bandol" ne peut être accordé aux vins provenant
des jeunes vignes qu'a partir de la troisieme année suivant
celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée
en place avant le 31 août. Toutefois, pour la production de vin
rouge, cette date est reportée à la septième année
suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée
en place avant le 31 août, dans les conditions suivantes
:
- Les plantations réalisées au plus tard au printemps
1985 pourront produire des vins A.O.C. blancs, rosés ou rouges à partir
de la récolte 1988;
- Les plantations réalisées au plus tard au printemps
1986 pourront produire des vins A.O.C. blancs ou rosés à partir
de la récolte 1989 et des vins A.O.C. rouges à partir
de la récolte 1993 et ainsi de suite pour les années
suivantes.
L'année qui précède leur entrée en
production de vins d'appellation d'origine, les jeunes vignes sont
soumises à un
rendement maximum de 40 hectolitres à l'hectare, déclaré en
vin de table.
Art. 5 (complété, D. 21 février
1989)
Les
vignes devront être taillées court à deux bourres
et bourrillon. La culture devra être fidèle aux usages
locaux.
La densité des plantations doit être au moins égale à 5000
pieds à l'hectare pour toute plantation effectuée à partir
de la campagne 1988-1989.
Art. 6 (remplacé, D. 21
février 1989)
La
vinification des vins à appellation d'origine contrôlée "Bandol" ou " Vins
de Bandol" devra être faite conformément aux
usages locaux. L'utilisation de la machine à vendanger ou
de tout autre moyen ne permettant pas de transporter les grappes
de raisin entières
jusqu'au lieu de vinification est interdite. Toute opération
de concentration ou d'enrichissement, même pratiquée
dans la limite des prescriptions légales en vigueur, est
interdite sous peine de perte de l'appellation d'origine.
Les vins blancs et rosés ne pourront être livrés à la
consommation qu'à partir du 1er mars suivant la récolte.
Les vins rouges devront subir un vieillissement minimum de 18 mois
en fûts.
Les vins ne peuvent être mis en circulation avec cette appellation
sans un certificat délivré par l'institut des appellations
d'origine selon les dispositions du décret n° 71.871
du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique
des
vins à appellation d'origine contrôlée.
Art.
7
Les vins pour lesquels, aux termes du présent
décret, sera revendiqué l'appellation d'origine "Bandol" ou "Vins
de Bandol" ne pourront être déclarés,
offert au public, expédiés, mis en vente ou vendus
sans que dans les déclarations de récolte, dans les
annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients
quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée
de la mention "Appellation Contrôlée" en
caractères
très apparents.
Art. 8
L'emploi de toute indication
ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur
qu'un vin a droit à l'appellation
contrôlée "Vin de Bandol" ou "Bandol",
alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions
fixée
par le présent décret, sera poursuivi conformément à la
législation générale sur les fraudes et sur
la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905,
art. 1er et 2, L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1921, art.
13) sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y
a lieu.
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Décret du 19 septembre 2003
modifiant
le décret
du 11 novembre 1941 relatif à l'appellation d’origine
contrôlée "Bandol"
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Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l’alimentation,
de la pêche et des affaires rurales et du ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai
1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et
les règlements pris pour son application;
Vu le code général des impôts;
Vu le code des douanes:
Vu le code rural;
Vu le code de la consommation,
Vu le décret du il novembre 1941 modifié concernant
l’appellation d’origine contrôlée "Bandol ";
Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application
du code de la consommation an ce qui concerne les vins, vins mousseux,
vins pétillants et vins de liqueurs
Vu le décret n° 2001-1163 du 7 décembre 2001 relatif
aux examens analytique et organoleptique des vins d'appellation d’origine
contrôlée;
Vu le décret n° 2002-1325 du 5 novembre 2002 relatif aux
conditions de production et au rendement des vignobles produi-sant
des vins appellation d’origine contrôlée;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie
de l’institut national des appellations d’origine des
26 et 27 février 2003.
Décrète:
Art. 1er -
A l’article 2 du décret du 11 novembre
1941 susvisé, le c est remplacé par les dispositions
suivantes:
c) Vins blancs
Les vins proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins
issus obligatoirement de deux au moins des cépages principaux
et éventuellement des cépages secondaires.
Cépages principaux: bourboulenc, clairette, ugni blanc, ensemble
dans la proportion de:
60 % minimum de l’encépagement à la date de parution
du décret avec 20 % minimum de cépage clairette à partir
de la récolte 2008;
80 % minimum de l’encépagement à partir de la
récolte 2011 dont 50 % minimum de cépage clairette.
Cépages secondaires: marsanne, vermentino (également
appelé rolle), sauvignon et semillon.
Les cépages secondaires sont limités individuellement à 10
% maximum de l’encépagement.
Le sauvignon est limité individuellement à:
30 % maximum de l’encépagement à partir de la
récolte 2008
10 % maximum de l’encépagement à patir de la
récolte 2011
Art.2 –
L'article
3 du décret
du 11 novembre 1941 susvisé est
complété par la disposition suivante :
"La teneur en sucres fermentescibles des vins blancs doit être
inférieure à 4 g/l ".
Art. 3 –
Le
Ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie, le Ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au
budget et à la réforme budgétaire et le
secrétaire
d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat,
aux professions libérales et à la consommation
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
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